La mise au jour d’irrégularités entourant l’adjudication de certains
contrats de construction a manifestement ébranlé la confiance du
public quant à l’intégrité du processus d’attribution des marchés
publics au Québec.Si l’attention du public fut attirée davantage
vers les contrats municipaux, les ministères, les établissements du
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ceux du réseau
scolaire sont également interpellés. Au moment d’écrire ces lignes,
le Vérificateur général du Québec rendait publiques plusieurs
irrégularités entourant l’attribution de contrats par le ministère
des Transports. Le 12 novembre dernier, le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire annonçait
le dépôt d’un projet de loi comportant les mesures suivantes:
- Une obligation de mieux informer les citoyens sur les
contrats municipaux accordés;
- Une marge de manœuvre plus grande pour les vérificateurs du
ministère;
- Une obligation d’obtenir, des municipalités qui ne
collaborent pas, l’information nécessaire pour que les
vérificateurs puissent faire leur travail;
- Une obligation de non-divulgation des soumissionnaires avant
l’ouverture des soumissions;
- Une obligation de se doter d’une politique de gestion
contractuelle;
- La possibilité de sanctionner les fautifs.
Aussi, un groupe d’experts sera constitué afin de faire des
recommandations au gouvernement sur les mesures additionnelles qui
pourraient être adoptées. Parallèlement, la loi obligera, avant la
fin de la session du printemps 2010, chaque municipalité à se doter
d’un code d’éthique.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les lois municipales
comportaient déjà des mécanismes permettant d’assurer l’intégrité du
processus d’adjudication:
- L’inhabilité et la responsabilité personnelle des élus ou de
fonctionnaires qui violent l’une ou l’autre des règles
d’attribution des contrats municipaux;
- L’inhabilité pour malversation, abus de confiance ou autre
inconduite1;
- L’impossibilité pour un élu d’avoir un intérêt direct ou
indirect dans un contrat. Ainsi, un élu ne peut accepter des
ristournes d’un entrepreneur ou intervenir auprès de ses
fonctionnaires pour que la municipalité favorise, dans
l’élaboration des documents d’appels d’offres et l’adjudication
d’un contrat, un soumissionnaire en particulier. Enfin, d’autres
mesures pourraient favoriser la compétence, l’imputabilité et
surtout l’indépendance des acteurs de l’approvisionnement au
Québec.
La Corporation des approvisionneurs du Québec recommandait aux
organismes publics de se doter de gestionnaires détenant une
formation reconnue en gestion de l’approvisionnement et le titre
d’approvisionneur professionnel agréé (a.p.a.). Rappelons que
l’approvisionneur professionnel agréé relève d’une corporation
professionnelle, est assujetti à un code de déontologie et à une
formation obligatoire. Cet encadrement assurerait, selon nous, une
plus grande indépendance de ces professionnels de
l’approvisionnement à l’égard des interventions de toutes sortes
destinées à court-circuiter le processus d’adjudication des contrats
publics. Leur code de déontologie leur impose un standard
d’intégrité irréprochable et surtout l’obligation de rejeter et de
dénoncer toute pratique irrégulière. Nous ne pouvons qu’être en
accord avec cette proposition, qui a déjà fait ses preuves hors
Québec.
1 Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités, (L.R.Q., c. E-2.2), arts. 300 à 307 et
357-363.
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